J.O. 179 du 3 août 2005
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Décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion
NOR : DEFD0501065D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3414-1 à L. 3414-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 130-1 à L. 130-4 ;
Vu le décret no 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Accès au volontariat pour l'insertion
Article 1
Toute personne satisfaisant aux conditions énoncées à l'article L. 130-1 du code du service national peut déposer sa candidature auprès de l'établissement public d'insertion de la défense selon les modalités prescrites par arrêté du ministre de la défense.
L'établissement public d'insertion de la défense avise aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.
A l'occasion de la journée d'appel de préparation à la défense, les candidats doivent répondre aux critères de sélection portant à la fois sur les difficultés rencontrées dans l'acquisition des savoirs fondamentaux et sur la motivation du candidat.
Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités de sélection des jeunes qui, répondant aux critères prévus, n'ont pas effectué la journée d'appel de préparation à la défense.Article 2
Nul ne peut accomplir un volontariat pour l'insertion :
1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont estimées incompatibles avec l'exercice d'un volontariat pour l'insertion ;
3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique adaptées aux exigences de la formation. Cette aptitude est vérifiée par un médecin agréé, sur la base d'un questionnaire de santé dont le modèle est fixé par arrêté.Article 3
L'établissement public d'insertion de la défense notifie au candidat l'acceptation de sa demande de volontariat pour l'insertion et le convoque pour un entretien d'orientation, au cours duquel le candidat est informé :
1° Des droits et obligations des volontaires pour l'insertion ;
2° Des différentes formations dispensées dans les centres de formation ;
3° De la localisation des centres de formation délivrant les formations du volontariat pour l'insertion ;
4° De la nature des activités auxquelles il devra participer ;
5° Du régime de protection sociale ;
6° De la possibilité qui lui est offerte de faire connaître le centre de formation souhaité et la date à laquelle il désire y être affecté.
Le contrat de volontariat pour l'insertion est signé à l'issue de l'entretien.Article 4
Le candidat peut se rétracter dans un délai de sept jours francs à compter de la date de signature du contrat, par lettre recommandée avec avis de réception.
Passé ce délai, l'établissement public d'insertion de la défense prend une décision sur la date et le centre de formation d'affectation du volontaire, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits de celui-ci.
Le contrat prend effet à compter de la date mentionnée dans la décision d'affectation du volontaire.Article 5
Le contrat initial de volontariat prévoit une période probatoire de deux mois pendant laquelle le volontaire ou l'établissement public d'insertion de la défense peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin au contrat.
Le contrat prend fin un jour franc après notification de la décision écrite à l'autre partie.Article 6
Lorsque le volontaire pour l'insertion souhaite proroger son contrat dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 du code du service national, il présente une demande de reconduction qui est effectuée au moins un mois avant le terme du contrat en cours.
En cas d'accord de l'établissement public d'insertion de la défense, les deux parties paraphent la mention de la nouvelle date d'expiration dans le contrat initial.
Chapitre II
Condition d'exécution du volontariat pour l'insertion
Article 7
L'établissement public d'insertion de la défense pourvoit aux besoins des volontaires au moyen de prestations en espèces ou en nature.Article 8
Le volontariat pour l'insertion débute au plus tard le jour du vingt-deuxième anniversaire du volontaire.Article 9
Sauf motif légitime apprécié par l'établissement public d'insertion de la défense, le volontaire pour l'insertion qui ne se présente pas au centre de formation d'affectation à la date fixée par l'établissement public d'insertion de la défense est réputé avoir renoncé au volontariat.Article 10
En fin de volontariat, le volontaire pour l'insertion est soumis à un examen médical de contrôle par un médecin agréé par l'établissement public d'insertion de la défense.
L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat pour l'insertion.
Chapitre III
Congés
Article 11
I. - En cas de maladie dûment constatée et plaçant le volontaire dans l'impossibilité d'exercer une activité en cours de contrat, il a droit à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.
II. - Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du volontariat, le volontaire pour l'insertion bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut excéder la date de fin du volontariat.Article 12
Le volontaire pour l'insertion a droit à un congé pour maternité, à un congé de paternité, ou à un congé pour adoption, d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.Article 13
Dans le cas où, à l'expiration des droits à congé de maladie, le volontaire pour l'insertion se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, l'établissement public d'insertion de la défense met fin au volontariat.Article 14
Le règlement intérieur du centre de formation fixe les périodes de non-activité, dans la limite de trente jours ouvrables par an, au cours desquelles le volontaire pour l'insertion peut bénéficier de congés.
Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée égale à trois jours par événement, peuvent être accordés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense.
Chapitre IV
Cessation anticipée du volontariat pour l'insertion
Article 15
La cessation anticipée du volontariat pour l'insertion en cas de faute grave est prononcée par l'établissement public d'insertion de la défense dans des conditions fixées par le décret du 2 août 2005 susvisé.
La cessation anticipée du volontariat pour l'insertion intervenant à la demande conjointe du volontaire et de l'établissement public d'insertion de la défense prend effet dans un délai d'un jour franc à compter de la date de dépôt de la demande.
En l'absence de demande conjointe, le volontaire pour l'insertion peut dénoncer unilatéralement son contrat de volontariat, par écrit et avec un préavis d'un mois.
La cessation anticipée du volontariat pour l'insertion est notifiée par l'établissement public d'insertion de la défense.Article 16
Il est mis fin de droit au volontariat pour l'insertion lorsque le volontaire porte à la connaissance de l'établissement public d'insertion de la défense un document justifiant de la souscription d'un contrat de travail, d'une admission dans la fonction publique, de la souscription d'un contrat de militaire engagé ou de volontaire dans les armées.Article 17
La ministre de la défense et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo